Le traitement du numéro de sécurité sociale (NIR) en EHPAD

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Certaines catégories de données appellent, une vigilance renforcée en raison de leur caractère particulièrement sensible.

Bénéficiant d’une protection spécifique, elles ne peuvent être collectées et traitées que dans des conditions strictement définies par les textes.

Par exemple, le NIR, qui fait l’objet d’une réglementation spécifique et ne peut, être enregistré dans le traitement que dans le cadre des échanges avec les professionnels de santé ou les organismes de sécurité sociale, de prévoyance et les MDPH.

A cet égard, le décret en Conseil d’Etat n° 2019-341 du 19 avril 2019 pris après avis de la CNIL, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le NIR.

Ainsi, pour la finalité de prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociale telles que prévues par les dispositions légales.

Dans le cadre des échanges avec les organismes chargés de la gestion d’un régime de base de la sécurité sociale ainsi qu’avec les maisons départementales des personnes handicapées, les acteurs concernés sont :

·         Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles ;

·         les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

·         les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

·         les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance susvisée ;

·         les établissements ou services d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même Code ;

·         les établissements ou services de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du Code du travail ;

·         les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

·         les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

·         les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

·         les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;

·         les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du Code de la construction et de l’habitation 

·         les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;

·         les établissements ou services à caractère expérimental ;

·         les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du Code de l'action sociale et des familles ;

·         les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

·         les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;

·         les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.

 

Source : CNIL

RGPD : Les données "sensibles" en Ehpad
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